Quelle propagande électorale pendant les élections municipales ?

Ce FAQ, élaboré par le cabinet, détaille les règles juridiques encadrant la propagande électorale lors des élections municipales. Pour toute question spécifique ou assistance juridique, contactez-nous  Quelles sont les règles générales de propagande électorale pour les élections municipales ? La propagande électorale est soumise à des règles strictes, différentes selon que la commune a moins ou…

Ce FAQ, élaboré par le cabinet, détaille les règles juridiques encadrant la propagande électorale lors des élections municipales. Pour toute question spécifique ou assistance juridique, contactez-nous 

Quelles sont les règles générales de propagande électorale pour les élections municipales ?

La propagande électorale est soumise à des règles strictes, différentes selon que la commune a moins ou plus de 2 500 habitants (l’existence d’une commission de propagande dans les communes de plus de 2 500 habitants modifie les modalités). L’impression et la diffusion de documents (circulaires, affiches, bulletins) hors des conditions définies par la loi sont interdites (article L. 240 du Code électoral). La campagne officielle est encadrée par le Code électoral. La diffusion de documents avant le début officiel de la campagne n’est pas illégale en soi, mais les contenus et les modalités de diffusion doivent respecter la législation (CE, 30 mars 2009, n° 318085).

Comment fonctionne la commission de propagande ?

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande (article L. 241 du Code électoral). L’État prend en charge les coûts de fonctionnement et de distribution. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les coûts d’impression (bulletins, affiches, circulaires) et d’affichage sont remboursés aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Un tract anonyme contenant des attaques diffamatoires est-il autorisé ?

Non. Les attaques diffamatoires excédant les limites de la polémique électorale sont interdites, même si elles sont diffusées anonymement via internet ou la presse. Cela peut conduire à l’annulation du scrutin si elles impactent le résultat (CE, 8 juin 2009, n° 321974).

Puis-je utiliser les couleurs bleu, blanc, rouge pour ma propagande électorale ?

L’article R. 27 du Code électoral interdit l’usage des couleurs du drapeau français (bleu, blanc, rouge) pour les affiches et les circulaires, mais pas pour les tracts (CE, 10 avril 2009, n° 318264). Un changement de couleur de bulletins entre les deux tours peut être considéré comme une manœuvre illégale s’il induit les électeurs en erreur (CE, 10 avril 2009, n° 318958).

Quelles sont les règles concernant l’utilisation d’internet pour la propagande électorale ?

L’utilisation d’un site internet pour la propagande électorale est autorisée, mais le référencement commercial de ce site est interdit (CE, 13 février 2009, n° 317637). L’intrusion frauduleuse sur le site d’un adversaire pour modifier des informations est une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin (CE, 29 avril 2009, n° 317471). L’utilisation d’une page Facebook publique mélangeant information municipale et propagande peut être considérée comme une manœuvre illégale (CE, 6 mai 2015, n° 382518). L’utilisation des données personnelles des électeurs sans autorisation est également illégale (CE, 28 septembre 2016, n° 389448).

Puis-je envoyer un courrier aux électeurs avant le scrutin ?

L’envoi de courriers aux électeurs est autorisé, mais ils ne doivent pas ressembler à de la propagande politique. Le juge apprécie le contenu, le moment de la diffusion et l’impact sur l’égalité entre les candidats (CE, 8 juin 2009, n° 321911 ; CE, 10 juin 2015, n° 386062).

Quel est le rôle de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) concernant les listes électorales ?

La CADA est compétente pour connaître des litiges relatifs à la communication des listes électorales. Sa saisine est obligatoire avant tout recours contentieux. Elle a émis de nombreux avis sur l’accès à ces listes, notamment concernant les mentions à occulter pour protéger la vie privée et la définition de l’usage commercial.

Comment sont réglementées les dépenses de campagne ?

Les dépenses de campagne sont soumises à des plafonds et doivent être déclarées dans le compte de campagne du candidat. Des irrégularités (dépenses non déclarées, dons interdits, utilisation d’avantages en nature peuvent entraîner des sanctions, notamment le rejet du compte et l’inéligibilité (CE, 8 juin 2009, n° 322236 ; CE, 12 mai 2014, n° 374730). Les dépenses liées à la promotion des actions de la municipalité ne doivent pas être intégrées au compte de campagne. (CE, 23 juillet 2009, n° 322425). L’utilisation d’indemnités parlementaires pour financer la campagne est interdite (CE, 22 juillet 2015, n° 388442). Le financement par des personnes morales autres que les partis politiques est interdit (CE, 31 décembre 2008, n° 318379). La CNCCFP examine les comptes dans un délai de six mois (CE, 9 juillet 2015, n° 388767) et peut saisir le juge de l’élection en cas d’irrégularités.

Quelle est l’autorité compétente pour contrôler le compte de campagne et prononcer des sanctions en cas d’irrégularité ?

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) contrôle le compte de campagne. En cas d’irrégularités, elle peut le rejeter et saisir le juge de l’élection. Le juge de l’élection apprécie la gravité des irrégularités et peut prononcer des sanctions (inéligibilité, etc.) (CE, 17 avril 2015, n° 385963). La démission du candidat élu rend les conclusions concernant son compte de campagne sans objet (CE, 23 avril 2009, n° 321619).

Un bulletin municipal peut-il être considéré comme de la propagande électorale ?

Oui, si son contenu, ou un élément associé (éditorial par exemple), présente de manière favorable l’action du maire sortant et favorise ainsi sa réélection (CE, 3 décembre 2014, n° 382217 ; CE, 10 juin 2015, n° 387896). La suspension de tribunes de l’opposition dans un bulletin municipal n’est pas une atteinte à l’égalité des candidats si elle est appliquée à tous (CE, 17 juin 2015, n° 385204). L’insertion d’un article de l’opposition dans un bulletin municipal peut être considérée comme de la propagande électorale et assimilée à un don interdit (CE, 3 juillet 2009, n° 322430).

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique. Il est conseillé de nous contacter pour obtenir des conseils spécifiques

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